Art. R221-24, Code de l'énergie
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L7227MEE
Le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés dans le cadre des programmes mentionnés aux b à e de l'article L. 221-7 ne peut excéder 266 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1 et 357 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour la cinquième période.