Art. R221-19, Code de l'énergie
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L7271MRQ
Les actions prévues à l'antépénultième alinéa de l'article L. 221-7 peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie :
1° Soit lorsqu'elles n'ont pas bénéficié d'une aide à l'investissement de la part de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
2° Soit lorsque, engagées à compter du 1er août 2019, elles ont bénéficié de la part de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie d'une aide à l'investissement dont le calcul et la décision d'attribution ont pris en compte la délivrance de certificats d'économies d'énergie.