Art. R144-4, Code de l'énergie

Art. R144-4, Code de l'énergie

Lecture: 1 min

L1471KWE

Les représentants de l'Etat au conseil d'administration de l'établissement, désignés respectivement par les ministres chargés de l'énergie, de l'industrie, du budget et de la recherche, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Les personnalités choisies en raison de leurs compétences, dont quatre sont désignées par le ministre chargé de l'énergie, trois par le ministre chargé de l'industrie et trois par le ministre chargé de la recherche, sont nommées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Les représentants des salariés sont élus conformément aux dispositions de l'article R. 144-5.

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus