Art. R144-12, Code de l'énergie

Art. R144-12, Code de l'énergie

Lecture: 1 min

L1479KWP

Les délibérations et décisions du conseil d'administration sont constatées par un procès-verbal et consignées dans un registre prévu à cet effet. Ce procès-verbal, signé par un membre du conseil d'administration ayant assisté à la séance et par le président de séance, est porté à la connaissance des membres du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement ainsi que du contrôleur général économique et financier.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document