Art. R144-11, Code de l'énergie
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L1478KWN
Les membres du conseil d'administration intéressés à l'affaire qui fait l'objet d'une délibération du conseil, soit en leur nom personnel, soit en tant que mandataires, ne peuvent prendre part à cette délibération.
Les administrateurs respectent le caractère confidentiel des informations qu'ils reçoivent.