Art. R143-5, Code de l'énergie

Art. R143-5, Code de l'énergie

Lecture: 1 min

L2622MLP

Le ministre chargé de l'énergie établit la liste des installations mentionnées à l'article R. 143-4 ainsi que, au sein de cette liste, celle des installations exemptées en application du quatrième alinéa de l'article L. 143-6-1.

Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et les acheteurs, au sens de l'article R. 314-1, transmettent au ministre, à sa demande, les informations nécessaires à l'établissement de ces listes.

Ces listes sont notifiées aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel concernés, qui transmettent, dans les quinze jours suivant leur notification, les consommations journalières de gaz naturel depuis 2017 pour chacune des installations qui n'est pas exemptée.

Ces listes sont également transmises au gestionnaire de réseau de transport d'électricité.

Le ministre notifie à chaque consommateur présent sur l'une des listes mentionnées ci-dessus son inscription sur ladite liste.

Les consommateurs présents sur ces listes, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et les acheteurs, au sens de l'article R. 314-1, communiquent sans délai au ministre toute information susceptible d'en justifier la mise à jour.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document