Art. R142-19, Code de l'énergie
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L1454KWR
Les procès-verbaux prévus aux articles L. 142-20 à L. 142-29 sont notifiés dans les cinq jours qui suivent leur clôture à la ou aux personnes concernées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'établir leur date de réception.
Les procès-verbaux constatant un manquement conformément aux articles L. 142-30 et L. 142-37, établis par les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 142-21, sont communiqués au ministre chargé de l'énergie.