Art. R142-17, Code de l'énergie
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L4638LTX
Un titre portant mention de l'habilitation prévue à l'article R. 142-15, ainsi que de la durée et du champ géographique de sa validité, est délivré par le ministre compétent aux agents et fonctionnaires mentionnés à l'article R. 142-16. Il peut être renouvelé. Il est immédiatement restitué par l'intéressé à la cessation des fonctions ayant justifié l'habilitation ou en cas de retrait de celle-ci.
Des modèles de titres d'habilitation sont établis par le ministre chargé de l'énergie.
-Mention de la prestation de serment est portée, le cas échéant, sur ce titre par les soins du greffier du tribunal judiciaire.
L'enquêteur est muni de son titre lorsqu'il exerce ses missions.