Art. R135-5, Code de l'énergie

Art. R135-5, Code de l'énergie

Lecture: 1 min

L1421KWK

Les procès-verbaux prévus aux articles L. 135-3 à L. 135-11 sont notifiés dans les cinq jours qui suivent leur clôture à la ou aux personnes concernées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'établir leur date de réception.

Les procès-verbaux constatant un manquement conformément à l'article L. 135-12, établis par des agents de la Commission de régulation de l'énergie, sont communiqués au président du comité de règlement des différends et des sanctions.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document