Art. R134-22, Code de l'énergie
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L1401KWS
Le recours est formé dans le délai d'un mois par déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de Paris contre récépissé. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration précise l'objet du recours et contient un exposé sommaire des moyens. S'agissant du recours dirigé contre les décisions du comité de règlement des différends et des sanctions autres que les mesures conservatoires, l'exposé complet des moyens doit, sous peine de la même sanction, être déposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration.
Cité dans la RUBRIQUE energie / TITRE « Marché de l’électricité : l'article L. 452-3-1, II, du Code de l'énergie, qui maintient des effets discriminatoires à l’égard de certains fournisseurs, est contraire aux dispositions de la Directive n° 2009/72 » / brèves / lexbase affaires n°710 du 24 mars 2022 Abonnés