Art. R124-7, Code de l'énergie

Art. R124-7, Code de l'énergie

Lecture: 2 min

L7534LZ3

L'administration fiscale adresse chaque année à l'Agence de services et de paiement, par voie électronique, le fichier, signé électroniquement, des ménages mentionnés au 1° de l'article R. 124-1. Il comporte pour chacun d'eux les informations suivantes :
1° Le nom et le prénom de la ou des personnes composant le ménage, correspondant à la ou aux personnes au nom desquelles l'imposition à la taxe d'habitation est établie ;
2° Le nombre d'unités de consommation de chaque ménage bénéficiaire, calculé conformément à l'article R. 124-1 ;
3° L'adresse postale de chaque ménage bénéficiaire ainsi que son adresse de taxation ;
4° Un indicateur permettant de classer chaque ménage bénéficiaire par tranche de revenu et par unité de consommation ;
5° L'identifiant fiscal national individuel des contribuables constituant le ménage, dit “ numéro SPI ” ;
6° L'adresse électronique des personnes composant le ménage bénéficiaire du chèque énergie, lorsqu'elle est connue de l'administration fiscale ;
7° Le numéro de téléphone portable des personnes composant le ménage bénéficiaire du chèque énergie, lorsqu'il est connu de l'administration fiscale ;
8° Le nombre de personnes rattachées au ménage, correspondant à la ou aux personnes occupant le logement mais au nom desquelles l'imposition à la taxe d'habitation n'est pas établie ainsi que, dans la limite de cinq contribuables rattachés, leurs noms, prénoms, et identifiants fiscaux nationaux individuels.
L'Agence de services et de paiement peut transmettre ces informations, en tant que de besoin, aux prestataires mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 124-6.
L'Agence de services et de paiement attribue les chèques énergie aux ménages bénéficiaires, à l'exception de ceux qui bénéficient du dispositif d'aide spécifique prévu à l'article R. 124-5.
A l'occasion de la distribution du chèque énergie, l'Agence de services et de paiement ou son prestataire informe le bénéficiaire de la transmission de ces informations par l'administration fiscale. Elle indique également au bénéficiaire les modalités lui permettant de faire valoir auprès d'elle ses droits d'accès, d'opposition ou de rectification, conformément à l'article 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document