Art. R124-10, Code de l'énergie

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L3051MMX

I.-Lorsqu'il a déjà été bénéficiaire du chèque énergie l'année précédente, un ménage peut demander à l'Agence de services et de paiement ou aux personnes morales et organismes mentionnés au II de l'article R. 124-4 d'affecter directement la valeur du chèque auquel il aura droit les années suivantes au paiement des dépenses relevant de son contrat de fourniture d'électricité, de gaz ou de chaleur ou des charges récupérables listées en annexe au décret n° 82-955 du 9 novembre 1982 modifié et au décret n° 87-713 du 26 août 1987 modifié incluant des frais d'énergie.

Dans ce cas, sauf demande expresse de la part du bénéficiaire, l'Agence de services et de paiement verse le montant du chèque énergie à la personne morale ou à l'organisme concerné parmi ceux mentionnés au II de l'article R. 124-4. La valeur du chèque est déduite par la personne morale ou l'organisme concerné de la ou des factures du bénéficiaire ou du ou des montants des charges récupérables quittancés pour l'occupation du logement qui suivent ce versement. Pour les consommateurs mensualisés, le paiement des mensualités s'effectue selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 124-11.

Les modalités d'échange, entre l'Agence de services et de paiement et la personne morale ou l'organisme concerné parmi ceux mentionnés au II de l'article R. 124-4, des informations nécessaires à l'application du présent article, y compris des adresses courriels des bénéficiaires sont prévues par les conditions d'adhésion mentionnées à l'article R. 124-8.

II.-(Abrogé)

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