Art. R122-4, Code de l'énergie
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L7739K9I
Le médiateur :
1° Propose son budget annuel et ses modifications en cours d'année ;
2° Soumet son compte financier et l'affectation des résultats au ministre chargé du budget conformément aux dispositions de l'article R. 122-10 ;
3° Arrête son règlement comptable et financier ;
4° Arrête le règlement intérieur de ses services et les règles de déontologie applicables ;
5° Définit les conditions générales d'emploi et de recrutement des agents de ses services ;
6° Fixe les conditions générales de passation des conventions et marchés ;
7° Décide des acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;
8° Fixe les conditions générales de placement des fonds disponibles ;
9° Décide le recours à l'emprunt ;
10° A qualité pour ester en justice ;
11° Est ordonnateur des recettes et des dépenses et peut désigner un agent de ses services comme ordonnateur secondaire ;
12° Peut transiger dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2058 du code civil ;
13° Rend public son rapport d'activité après l'avoir adressé aux commissions compétentes du Parlement.