Art. R121-65, Code de l'énergie

Art. R121-65, Code de l'énergie

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L2680KZB

En cas de défaillance de paiement par un redevable de la contribution aux charges de service public de l'électricité prévue à l'article L. 121-10, le ministre chargé de l'énergie prononce les sanctions prévues à l'article L. 121-25.

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