Art. R121-56, Code de l'énergie

Art. R121-56, Code de l'énergie

Lecture: 1 min

L5582LEH

Lorsque les recettes d'un gestionnaire de réseau public de distribution, calculées comme il est dit à l'article R. 121-53, excèdent ses charges, calculées comme il est dit aux articles R. 121-54 et R. 121-55, il verse une contribution au fonds. Dans le cas contraire, il en reçoit une dotation.

Le solde de contribution ou de dotation est calculé par application des formules décrites à l'article R. 121-57, qui permettent d'assurer l'équilibre des opérations effectuées par le fonds de péréquation de l'électricité.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document