Art. R121-32, Code de l'énergie

Art. R121-32, Code de l'énergie

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L7122MMQ

La Commission de régulation de l'énergie notifie avant le 31 décembre de l'année précédente, à chaque opérateur ayant fait une déclaration au titre de l'article R. 121-30, le montant prévisionnel des charges imputables aux missions de service public de l'énergie qu'elle retient pour l'année suivante.

Ces montants sont également communiqués au ministre chargé de l'énergie.

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