Art. R121-31-2, Code de l'énergie
Lecture: 1 min
L5532MIQ
Pour le calcul des charges à compenser, en l'absence de tout constat d'une fraude, ou d'un manquement en application de l'article L. 446-56 ou d'une non-conformité par un organisme agréé en application des articles R. 446-16-19 et R. 446-16-20, les contrats conclus en application des articles L. 446-4, L. 446-5 et L. 446-26 sont présumés conformes aux dispositions législatives et réglementaires et aux cahiers des charges des procédures de mise en concurrence à l'issue desquelles ils ont été, le cas échéant, conclus.
Les charges mentionnées à l'article L. 121-36 relatives aux sommes versées par le cocontractant avant le constat d'une fraude, d'un manquement ou d'une non-conformité sont intégralement compensées, sauf inexacte application des dispositions réglementaires applicables ou mauvaise exécution des contrats constatée par ailleurs par la Commission de régulation de l'énergie.