Art. R111-34, Code de l'énergie

Art. R111-34, Code de l'énergie

Lecture: 1 min

L1285KWI

Les opérateurs gaziers sont autorisés à échanger entre eux ainsi qu'avec les opérateurs gaziers étrangers toute information mentionnée à l'article R. 111-31, lorsque cette communication est nécessaire au bon accomplissement de leurs missions respectives.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document