Art. R111-33, Code de l'énergie

Art. R111-33, Code de l'énergie

Lecture: 1 min

L1284KWH

Les opérateurs gaziers sont autorisés à communiquer à des tiers et à publier des informations agrégées issues de celles mentionnées à l'article R. 111-31, lorsque cette publication est de nature à assurer la bonne exécution de leurs missions ou à en rendre compte, à condition que ces informations ne permettent pas de reconstituer les données élémentaires utilisées et ne portent pas atteinte aux règles d'une concurrence loyale.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document