Art. L825-2, Code de l'énergie

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L3644L3D

Afin d'exercer son pouvoir de contrôle, le ministre chargé de l'énergie habilite des fonctionnaires et agents publics qui procèdent aux enquêtes nécessaires. Les agents habilités peuvent être assistés dans les conditions prévues à l'article L. 142-21. Le ministre chargé de l'énergie peut également désigner toute personne compétente pour réaliser, si nécessaire, une expertise.
Les enquêtes et contrôles donnent lieu à procès-verbal. Ce procès-verbal est transmis au ministre chargé de l'énergie. Un double en est transmis aux autres parties intéressées.

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