Art. L823-3, Code de l'énergie

Art. L823-3, Code de l'énergie

Lecture: 1 min

L3636L33

L'organisme de gestion dispose de pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place. Ses agents sont habilités à procéder à ces contrôles, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 142-21 à L. 142-29.
Sur demande de cet organisme, les exploitants d'installations de stockage d'hydrogène, les organismes de transport d'hydrogène par voie terrestre et maritime et les exploitants de canalisations de transport d'hydrogène sont tenus de lui fournir toutes les informations nécessaires au bon accomplissement de ses missions.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus