Art. L822-1, Code de l'énergie
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L3629L3S
Les installations qui bénéficient d'un contrat d'aide conclu en application du chapitre II du titre Ier du présent livre sont enregistrées d'office sur le registre des garanties de production par l'organisme prévu à l'article L. 823-1.
Le coût de ce service est à la charge de l'exploitant de l'installation.