Art. L812-6, Code de l'énergie

Art. L812-6, Code de l'énergie

Lecture: 1 min

L3670L3C

Les conditions générales de l'aide au fonctionnement dont bénéficient les projets retenus sont fixées par l'autorité administrative, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
Ces conditions font l'objet d'une révision périodique, afin de tenir compte de l'évolution effective des coûts des installations et de leur fonctionnement.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document