Art. L721-7, Code de l'énergie

Art. L721-7, Code de l'énergie

Lecture: 1 min

L2865IQ8

Les propriétaires ou leurs ayants droit doivent s'abstenir de tout fait de nature à nuire à la construction, au fonctionnement, à la conservation et à l'entretien de l'ouvrage.

Ils ne peuvent édifier aucune construction durable sur la bande mentionnée au 1° de l'article L. 721-4.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document