Art. L642-7, Code de l'énergie

Art. L642-7, Code de l'énergie

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L2843IQD

Tout opérateur qui, pour les produits pétroliers, bénéficie en France métropolitaine du statut d'entrepositaire agréé défini à l'article 302 G du code général des impôts constitue et conserve les stocks stratégiques dont il est redevable au titre du premier alinéa de l'article L. 642-2. Il s'acquitte de cette obligation :

1° Pour une part, déterminée par voie réglementaire, directement ou, sous sa responsabilité, par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs autres entrepositaires agréés ;

2° Pour l'autre part, par le versement direct de la rémunération mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 642-6 au comité professionnel prévu à l'article L. 642-5 auprès duquel une caution doit être constituée.

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