Art. L642-5, Code de l'énergie

Art. L642-5, Code de l'énergie

Lecture: 1 min

L2841IQB

La constitution et la conservation, directement ou par l'intermédiaire de prestataires de services, de stocks stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliers prévus par les articles L. 642-2, L. 642-4, L. 651-1 à l'exclusion de ceux mentionnés au 1° de l'article L. 642-7 et au 1° de l'article L. 642-9, sont assurées par un comité régi par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document