Art. L641-4-2, Code de l'énergie
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L2019MMQ
Les aménageurs d'une infrastructure de ravitaillement en carburants alternatifs ouverte au public garantissent l'interopérabilité de l'infrastructure pour l'itinérance du ravitaillement selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. Le non-respect de ces obligations, à l'exception des manquements mentionnés à l'article L. 132-29 du code de la consommation, est passible d'une amende administrative dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions relatives à la création, à la configuration, à l'installation et à l'approvisionnement des infrastructures de ravitaillement en carburants alternatifs ainsi qu'à l'exploitation, aux modalités d'accès aux services et à l'utilisation des infrastructures de ravitaillement en carburants alternatifs ouvertes au public sont précisées par décret.