Art. L531-3, Code de l'énergie
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L6407LCB
Le renouvellement des autorisations au titre du présent livre est régi par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement. Si l'autorisation n'est pas renouvelée, il est fait application de l'article L. 181-23 du même code.