Art. L513-1, Code de l'énergie

Art. L513-1, Code de l'énergie

Lecture: 1 min

L9053K7G

I.-Toute atteinte à l'intégrité, à l'utilisation et à la conservation du domaine public hydroélectrique concédé ou de nature à compromettre son usage ou toute atteinte à une servitude administrative mentionnée aux articles L. 521-8 et L. 521-9 constitue une contravention de grande voirie.

II.-Le domaine public hydroélectrique concédé est constitué de l'ensemble des terrains, ouvrages ou installations, cours d'eau et lacs compris dans le périmètre d'une concession hydraulique, sans préjudice du classement de certains de ces éléments dans le domaine public fluvial.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document