Art. L446-53, Code de l'énergie

Art. L446-53, Code de l'énergie

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L6614L74

Le fait de se faire délivrer indûment, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un certificat de production de biogaz est puni des peines prévues aux articles 441-6 et 441-10 du code pénal.
La tentative du délit prévu au premier alinéa du présent article est punie des mêmes peines.
Les peines encourues par les personnes morales responsables de l'infraction définie au présent article sont celles prévues à l'article 441-12 du code pénal.

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