Art. L446-43, Code de l'énergie

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L6608L7U

Tout fournisseur de gaz naturel assujetti à l'obligation mentionnée à l'article L. 446-42 peut constituer avec d'autres assujettis une société commerciale, une association ou un groupement d'intérêt économique ayant pour finalité la conclusion de contrats d'achat de certificats de production de biogaz avec des producteurs de biogaz.
Les producteurs de biogaz doivent avoir été sélectionnés par la société, l'association ou le groupement d'intérêt économique sur la base d'une procédure de mise en concurrence fondée sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.
La durée des contrats d'achat de certificats de production de biogaz ne peut excéder vingt ans.

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