Art. L446-40, Code de l'énergie

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L6605L7R

Un producteur de biogaz ne peut bénéficier simultanément, à raison de la même quantité de biogaz, de la délivrance d'un certificat de production de biogaz et d'une garantie d'origine de gaz renouvelable, ou d'un certificat de production de biogaz et d'une garantie d'origine de biogaz.

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