Art. L446-35, Code de l'énergie

Art. L446-35, Code de l'énergie

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L6994L78

Afin d'assurer la transparence des transactions liées aux certificats de production de biogaz, l'Etat ou, le cas échéant, l'organisme mentionné à l'article L. 446-34 rend public, chaque mois, le prix moyen auquel ces certificats ont été acquis ou vendus.
L'Etat publie tous les six mois le nombre de certificats délivrés.

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