Art. L446-22-1, Code de l'énergie
Lecture: 1 min
L3701L3H
Les garanties d'origine de biogaz provenant d'autres Etats membres de l'Union européenne délivrées conformément aux dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables sont, à partir du 30 juin 2021, reconnues et traitées par l'organisme mentionné à l'article L. 445-4 de la même manière que des garanties d'origine liées à une unité de production de biogaz située sur le territoire national. Ces garanties sont assimilables aux garanties d'origine de biogaz délivrées en application de la présente section.