Art. L444-1, Code de l'énergie

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L2752IQY

Les entreprises locales de distribution ou les entreprises issues de la séparation juridique des activités des entreprises locales de distribution et celles mentionnées au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales peuvent exercer leur droit prévu à l'article L. 441-1 au titre du seul approvisionnement de l'ensemble des clients situés dans leur zone de desserte.

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