Art. L421-8, Code de l'énergie

Art. L421-8, Code de l'énergie

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L9582LHD

Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie peuvent demander aux opérateurs de stockage souterrain de gaz, la communication des informations nécessaires à l'appréciation des niveaux des prix d'accès pratiqués.

Lorsque l'opérateur d'un stockage souterrain et l'utilisateur ne sont pas des personnes morales distinctes, des protocoles règlent leurs relations.

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