Art. L353-8, Code de l'énergie

Art. L353-8, Code de l'énergie

Lecture: 1 min

L4918L3K

Une infrastructure de recharge de véhicules électriques peut être raccordée indirectement au réseau public de distribution d'électricité. Un raccordement est indirect lorsque le point de soutirage du demandeur du raccordement n'est pas sur le réseau de distribution publique d'électricité. Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, les obligations relatives à l'installation, l'exploitation ou l'utilisation d'une infrastructure de recharge raccordée directement s'appliquent également pour les infrastructures raccordées indirectement.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document