Art. L352-1, Code de l'énergie

Art. L352-1, Code de l'énergie

Lecture: 1 min

L4911L3B

Au sens du présent chapitre, on entend par “ stockage d'énergie dans le système électrique ” le report de l'utilisation finale de l'électricité à un moment postérieur à celui auquel elle a été produite, ou la conversion de l'énergie électrique en une forme d'énergie qui peut être stockée, la conservation de cette énergie et la reconversion ultérieure de celle-ci en énergie électrique ou son utilisation en tant qu'autre vecteur d'énergie.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document