Art. L343-1, Code de l'énergie

Art. L343-1, Code de l'énergie

Lecture: 1 min

L2658IQI

Afin d'assurer l'exécution des contrats prévus à l'article L. 331-1 et des contrats d'exportation d'électricité conclus par un producteur ou un fournisseur installés sur le territoire national et afin de permettre l'approvisionnement par un producteur de ses établissements, la construction de lignes directes complémentaires aux réseaux publics de transport et de distribution est autorisée par l'autorité administrative en application des législations relatives à la construction, à l'exécution des travaux et à la mise en service de lignes électriques, sous réserve que le demandeur ait la libre disposition des terrains où doivent être situés les ouvrages projetés ou bénéficie d'une permission de voirie. Pour délivrer les autorisations, l'autorité administrative prend en compte les prescriptions environnementales applicables dans la zone concernée.

Toutefois, l'autorité administrative peut refuser, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, l'autorisation de construire une ligne directe si l'octroi de cette autorisation est incompatible avec des impératifs d'intérêt général ou le bon accomplissement des missions de service public.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document