Art. L342-5, Code de l'énergie
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L5643MIT
Après la publication de la cartographie des zones maritimes et terrestres mentionnée à l'article L. 219-5-1 du code de l'environnement, l'autorité administrative de l'Etat peut demander au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité d'engager, par anticipation, les études et les travaux pour le raccordement d'installations de production d'électricité en mer.
La Commission de régulation de l'énergie peut définir les conditions destinées à assurer la pertinence technique et économique des investissements à réaliser par le gestionnaire du réseau public de transport.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.