Art. L342-22, Code de l'énergie

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L5660MIH

La convention de raccordement, liant le gestionnaire du réseau public de transport et le demandeur de raccordement, est établie sur la base de modèles publiés par ce gestionnaire.
Ces modèles sont approuvés par la Commission de régulation de l'énergie, préalablement à leur publication. Ils sont révisés à l'initiative du gestionnaire de réseau de transport ou à la demande de la Commission de régulation de l'énergie.

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