Art. L342-11, Code de l'énergie
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L5649MI3
I.-Peuvent bénéficier de la prise en charge prévue au 3° de l'article L. 341-2, pour la part des coûts de raccordement qui ne sont pas constitutifs de coûts de renforcement :
1° Les consommateurs d'électricité dont les installations sont raccordées aux réseaux publics d'électricité, quel que soit le maître d'ouvrage des travaux de raccordement ;
2° Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité mentionnés à l'article L. 111-52, pour le raccordement de leurs ouvrages au réseau d'amont ;
3° Les producteurs d'électricité à partir d'énergies renouvelables dont les installations sont raccordées aux réseaux publics de distribution, quel que soit le maître d'ouvrage des travaux de raccordement.
Le niveau de la prise en charge ne peut excéder 40 % des coûts de raccordement, hors coûts de renforcement.
Ce niveau peut être porté à 60 % pour les producteurs d'électricité à partir d'énergies renouvelables dont les installations sont raccordées aux réseaux publics de distribution et ont une puissance installée inférieure à 500 kilowatts, quel que soit le maître d'ouvrage des travaux de raccordement.
Le niveau de prise en charge est arrêté par l'autorité administrative de l'Etat, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Il peut être différencié selon la puissance et l'énergie renouvelable.
II.-Par dérogation aux dispositions du I, le niveau de prise en charge peut être porté à :
1° 100 % pour les travaux consistant à remplacer ou à adapter les ouvrages existants ou à créer des canalisations en parallèle de canalisations existantes pour en éviter le remplacement, en cas de raccordement en basse tension de consommateurs finals effectué par le gestionnaire du réseau de distribution ;
2° 80 % lorsque les travaux consistant à remplacer ou à adapter les ouvrages existants, ou à créer des canalisations en parallèle de canalisations existantes pour en éviter le remplacement, sont rendus nécessaires par les évolutions des besoins de consommateurs raccordés en basse tension pour des puissances inférieures ou égales à 36 kilovoltampères liées à des opérations concourant à l'atteinte des objectifs fixés à l'article L. 100-4.
Les niveaux de prise en charge et la liste de ces opérations sont précisés par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
III.-La prise en charge prévue au 3° de l'article L. 341-2 n'est pas applicable lorsque les conditions de raccordement sont fixées dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-10.
IV.-Lorsque le raccordement des installations des utilisateurs mentionnés au I du présent article est réalisé sous la maîtrise d'ouvrage d'une autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 121-4, conformément à la répartition prévue par le contrat de concession ou par le règlement de service de la régie, le contrat de concession avec le gestionnaire du réseau public de distribution ou une convention règle les modalités de versement de la prise en charge prévue au 3° de l'article L. 341-2.
Le modèle de cette convention est transmis pour approbation au comité du système de distribution publique d'électricité mentionné à l'article L. 111-56-1.