Art. L341-4-3, Code de l'énergie
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L9165LHW
Les prestations de gestion de clientèle réalisées par les fournisseurs d'électricité pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution dans le cadre de l'exécution des contrats portant sur l'accès aux réseaux et la fourniture d'électricité peuvent donner lieu à une rémunération, dont les éléments et le montant sont fixés par la Commission de régulation de l'énergie.
Cité dans la RUBRIQUE energie / TITRE « Marché de l’électricité : l'article L. 452-3-1, II, du Code de l'énergie, qui maintient des effets discriminatoires à l’égard de certains fournisseurs, est contraire aux dispositions de la Directive n° 2009/72 » / brèves / lexbase affaires n°710 du 24 mars 2022 Abonnés
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