Art. L333-4, Code de l'énergie

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L4037IXS

L'autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues aux articles L. 142-31 et L. 142-32 en cas de manquement à une disposition législative ou réglementaire relative :

a) A la fourniture de secours prévue aux articles L. 321-15 et L. 333-3 ;

b) A l'activité d'achat pour revente d'électricité prévue à l'article L. 333-1.

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