Art. L323-6, Code de l'énergie
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L2581IQN
La servitude établie n'entraîne aucune dépossession.
La pose d'appuis sur les murs ou façades ou sur les toits ou terrasses des bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever. La pose des canalisations ou supports dans un terrain ouvert et non bâti ne fait pas non plus obstacle au droit du propriétaire de se clore ou de bâtir.
Cité dans la RUBRIQUE expropriation / TITRE « Refus de déplacement d'une ligne électrique implantée sur une propriété privée : compétence du juge de l’expropriation » / brèves / lexbase public n°632 du 1 juillet 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE propriété / TITRE « QPC : constitutionnalité, sous réserve, des dispositions relatives à la traversée des propriétés privées par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité » / brèves / le quotidien du 4 février 2016 Abonnés
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