Art. L322-4, Code de l'énergie
Lecture: 1 min
L2567IQ7
Sous réserve des dispositions de l'article L. 324-1, les ouvrages des réseaux publics de distribution, y compris ceux qui, ayant appartenu à Electricité de France, ont fait l'objet d'un transfert au 1er janvier 2005, appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements désignés au IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
Toutefois, la société gestionnaire du réseau public de distribution, issue de la séparation juridique imposée à Electricité de France par l'article L. 111-57, est propriétaire de la partie des postes de transformation du courant de haute ou très haute tension en moyenne tension qu'elle exploite.
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Annulation de décisions de communes ayant interdit ou soumis à conditions le déploiement des compteurs «Linky» sur leur territoire » / brèves / lexbase public n°518 du 11 octobre 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Linky : une nouvelle saga contentieuse ? » / le point sur... / lexbase public n°501 du 3 mai 2018 Abonnés