Art. L315-7, Code de l'énergie
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L4816L3R
Les exploitants ou, avec le consentement de leur client, les installateurs ou les commercialisateurs d'installations de production d'électricité participant à une opération d'autoconsommation déclarent leurs installations de production au gestionnaire du réseau public d'électricité compétent, préalablement à leur mise en service.