Art. L314-7, Code de l'énergie
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L6251K9E
Les contrats conclus en application de la présente section par Electricité de France et les entreprises locales de distribution sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature.
Les contrats prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être suspendus ou résiliés par Electricité de France, les entreprises locales de distribution ou les organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1, dans des conditions approuvées par l'autorité administrative.
Cité dans la RUBRIQUE energie / TITRE « Litige relatif à un contrat de rattachement au périmètre d'équilibre : compétence du juge judiciaire » / brèves / lexbase public n°535 du 28 février 2019 Abonnés