Art. L314-32, Code de l'énergie
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L4893L3M
Au-delà du seuil de puissance mentionné à l'article L. 281-4, les installations de production d'électricité à partir de biomasse bénéficiant de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31 et, le cas échéant, L. 314-26 sont tenues, en application des dispositions prévues à l'article L. 281-3, de respecter les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis aux articles L. 281-5 à L. 281-10.
Le présent article s'applique sans préjudice des dérogations prévues à l'article L. 281-12.