Art. L314-3, Code de l'énergie
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L3206KGT
Les surcoûts éventuels des installations de production d'électricité exploitées par Electricité de France, par les entreprises locales de distribution ou par les organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1 et qui entrent dans le champ d'application de l'article L. 314-1 font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues aux articles L. 121-6 et suivants.